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Dans un jugement du 7 décembre 2018 (n°1504770), le Tribunal Administratif de Versailles a jugé qu’un tiers à un contrat administratif, s’il est lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la résiliation de ce contrat, peut contester devant le juge du contrat la validité de cette résiliation et ce, en dépit du principe de l’effet relatif des contrats. En revanche, ledit tiers ne peut obtenir que la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Dans l’affaire ainsi jugée, la commune de Ballainvilliers avait conclu, le 21 octobre 2010, une convention de projet urbain partenarial (PUP) avec la société Natekko Promotion. Conformément à l’économie du dispositif relatif aux PUP, cette convention prévoyait que la commune réalise des équipements publics et que la société Natekko Promotion prenne en charge une fraction du coût de ces équipements publics nécessaires aux besoins des futurs habitants du projet immobilier qu’elle portait.
Compte tenu des difficultés rencontrées dans la réalisation du projet, le conseil municipal de Ballainvilliers a autorisé le maire de la commune à résilier la convention conclue avec la société Natekko Promotion. Par la suite, le maire a informé une entreprise tierce qui participait à l’exécution du contrat, la société « Le domaine du Bois Fresnais », de la résiliation de cette convention. Cette dernière a contesté cette résiliation devant le tribunal administratif et demandé la réparation de son préjudice.
En application d’une jurisprudence désormais bien établie (CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn et Garonne, n°358994), le tribunal a jugé que la société « Le domaine du Bois Fresnais », tiers au contrat administratif résilié, était recevable à contester la validité de cette résiliation, à condition d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par cette résiliation.
S’agissant d’un domaine relevant du plein contentieux, le tribunal a analysé les conclusions qui lui étaient présentées comme tendant à obtenir la réparation du préjudice allégué consécutivement à la résiliation dont la validité était contestée. En l’occurrence, les juges ont estimé que les intérêts de la société « Le domaine du Bois Fresnais » n’étaient pas lésés de façon directe et certaine. En effet, il ressortait de l’instruction que les circonstances mises en avant par la société requérante étaient soient étrangères au champ d’application de la convention de PUP, soit sans lien avec la décision de résiliation de la commune de Ballainvilliers. Par cette décision le tribunal administratif de Versailles confirme que le contentieux de la résiliation des contrats ressort de l’office du juge de plein contentieux et qu’un tiers est seulement recevable à demander l’indemnisation des préjudices causés par une résiliation.