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L’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que: « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. »
L’article L. 28 du code précité précise par ailleurs que : « Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l’entrée en jouissance de la pension est différée en application de l’article L. 25 du présent code. (…). »
A la lecture de ces textes, on peut légitimement se poser la question de savoir si le fonctionnaire victime d’un accident de service peut prétendre à une rente dès lors que les séquelles consécutives à cet accident sont apparues très tardivement.
Cette question a été récemment – et définitivement – tranchée par le Conseil d’Etat (CE, 23 novembre 2018, n°421016).
Dans cette affaire il était question d’une personne victime en 1976 d’un accident de service alors qu’elle était fonctionnaire des Postes et Télécommunications. Cet agent fut radié des cadres à compter du 1er janvier 2001 pour invalidité non-imputable au service. En 2009, l’intéressé demanda au service des pensions de La Poste et de France Télécom que lui soit allouée une rente viagère d’invalidité.
Cette demande avait été rejetée et l’affaire avait d’abord été portée devant le Tribunal Administratif de Guadeloupe avant d’être frappée d’appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Le Conseil d’Etat a ensuite été saisi de l’affaire. A cette occasion, une question prioritaire de constitutionnalité lui fut posée, les articles L. 27 et L. 28 précités étant critiqués notamment au regard du principe d’égalité devant la loi. Sur ce point précis, le Conseil d’Etat a estimé que les articles en question, « qui ne comportent aucune restriction quant à l’origine des maladies professionnelles qu’elles mentionnent, ne sauraient avoir pour effet d’exclure du bénéfice du droit à une rente viagère d’invalidité les agents atteints d’infirmités résultant des séquelles d’un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres« .
Clairement, selon la Haute juridiction administrative, l’intention du législateur a été d’ouvrir le droit à la rente viagère d’invalidité au fonctionnaire retraité victime de maladies de longue latence, survenue postérieurement à la date de radiation des cadres.